jeudi 18 novembre 2010

Maladie professionnelle



DÉFINITION
Un salarié peut être déclaré inapte à reprendre son emploi. Cette inaptitude ne peut être constatée par le médecin du travail après deux visites médicales espacées de deux semaines après étude du poste et des conditions de travail.

 

OBLIGATION DE RECLASSEMENT

Selon l’article L. 1226-10 du Code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après avis des délégués du personnel. L’employeur doit lui proposer un autre emploi, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Ce n’est qu’à défaut de poste « aussi comparable que possible » qu’un poste moins qualifié peut être proposé.

LICENCIEMENT DU SALARIÉ

  • Si l’employeur ne peut pas proposer un autre emploi au salarié devenu inapte à son poste dans ce cas, l'employeur doit faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement. Si aucun autre emploi ne peut être proposé au salarié, l’employeur pourra le licencier dans le délai d'un mois après la deuxième visite de reprise. Passé ce délai, s'il n'a rien fait, il devra reprendre le paiement du salaire. Selon l'article L. 1226-14 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude physique du salarié, l’employeur devra verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale, égale au double de l’indemnité de licenciement pour motif personnel prévue par l'article L. 1234-9.L’employeur devra préciser, dans la lettre de licenciement, le motif de la rupture à savoir le constat de l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.
  • Si l'employeur licencie le salarié sans avoir respecté son obligation de reclassement du salarié inapte ou son obligation de réintégrer un salarié apte Selon l'article L. 1226-15 du Code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8,  ou  en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le licenciement est nul. Dans cas, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par le salarié ou l'employeur, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
  • Le licenciement d'un salarié ayant refusé un poste de reclassement Le refus d’un poste de reclassement n’est pas constitutif d’une faute du salarié. Cependant, si l’employeur démontre que ce refus est abusif, il n’a pas à lui verser les indemnités spéciales de rupture de l'article L. 1226-14 (indemnité compensatrice de préavis et  indemnité spéciale, égale au double de l’indemnité de licenciement pour motif personnel prévue par l'article L. 1234-9.

dimanche 14 novembre 2010

Lettre envoyé par Guy Laplatine aux Hôtes et Hôtesses de caisse !

Courrier envoyé par Guy Laplatine à Marie-Laurence

Voici le courrier envoyé par Mail , par le délégué Syndical Central , à Marie-Laurence suite à son refus de continuer d'envoyer les horaires par Mail !

Le 30/10/2010

Mme beau
Chef de secteur caisse
Auchan St Genis
Madame

A l’heure du tout internet, des face- book , MSN et autres outils de diffusion des adresses , je suis subjugué par le fait que vous exigiez de notre part de ne pas communiquer via internet avec les hôtesses de caisse, cela est à la limite un abus de pouvoir caractérisé
L’injonction pour ne pas dire « chantage » qui consiste à punir ces hôtesses en bloquant les envois d’horaire en cas d’utilisations de notre part de cet outil est intolérable Enfin Il semble vraiment que cet épisode soit utiliser pour jeter le discrédit sur la CFDT qui s’efforce de faire sont travail
d’information syndicale et qui a le droit comme vous d’utiliser internet …
N’en déplaise, l’entreprise n’a pas l exclusivité de l’utilisation de l’outil internet et doit admettre que la vie des hôtesses dans la sphère privée est de leurs seuls ressorts. Elles sont libres de recevoir notre information sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit
Je vous interpelle aussi sur le fait que si faute il y a, elle est de votre fait,, il y a une marge entre utiliser une adresse avec autorisation et la diffuser sur le réseau dans un groupe comme vous l’avez pratiqué. Vous n’êtes pas sans savoir que les outils de diffusions par courriel permettent de masquer les noms en cas de mailing, pourquoi ne pas l’avoir fait ?
Les hôtesses sont adultes et responsables personne n’a à se substituer à leur expression.
A l’heure actuelle aucune hôtesse ne nous a interpellé directement et il va de soi que la CFDT respectera évidemment toutes demandes qui consisteraient à ne plus vouloir recevoir d infos syndicales
Je vous invite madame a ne plus faire de pression sur les élues CFDT et sur les hôtesses sur ce volet Nous vous demandons aussi de reprendre pour celles qui le désirent la méthode des envoie
d’horaires par internet
Nous nous engageons à contacter les hôtesses pour les solliciter personnellement sur le bien fondé pour elle de recevoir ou pas notre info
En espérant que la raison l’emporte je vous prie madame de recevoir mes plus cordiales salutations

Guy LAPLATINE
Délégué Syndical Central CFDT
0678121460

Nous rappelons à Marie-Laurence que l'envoi des horaires par Mail est un usage !
(Voir loi sur les droits d'usage , dans ce blog , dans la rubrique : Catégories : Conventions collectives , lois )