jeudi 18 novembre 2010

Travail de nuit !



 Article 5-12 - TRAVAIL DE NUIT
Certains salariés sont amenés à travailler de nuit pour les raisons suivantes :
- nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner les points de vente afin qu’ils soient
prêts avant l’ouverture au public,
- nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l’ouverture au
public ; assurer l’ouverture au public dans des conditions optimales,
- nécessité d’assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité
sociale.
Ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des
entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il est justifié par la nécessité d’assurer
la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, seront consultés sur la mise en place, ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés, du
travail de nuit au sens du point 5-12. 1. Cette consultation se fera sur la base d’une note écrite exposant les motifs de
cette mise en place ou de cette extension.
Les dispositions retenues complètent celles des Arts. L.213-1 et suivants du Code du travail en vue de contribuer à
prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit ; elles prévoient
notamment l’attribution d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.
L’ensemble des dispositions conventionnelles adoptées, auxquelles les entreprises devront porter une attention
particulière, contribuent à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit.
Celle-ci s’ajoute aux compensations salariales prévues pour tous les salariés, qu’ils bénéficient ou non de la qualification
de travailleurs de nuit.
Les dispositions ci-après sont applicables en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement.
5-12.1 Définition du travail de nuit
Tout travail entre 21 H et 6 H est considéré comme travail de nuit. Une autre période de 9 H consécutives comprises
entre 21 H et 7 H (comprenant donc nécessairement l’intervalle compris entre 24 H et 5 H) peut être fixée par accord
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, après consultation des institutions représentatives du personnel.
5-12.2 Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, au cours de la période définie ci-dessus, soit :
• au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 H de son temps de travail quotidien,
• au minimum 300 H de travail effectif au cours d’un exercice civil ou d’une période de 12 mois consécutifs à fixer au
niveau de l’entreprise.
5-12.3 Repos compensateur des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit en décompte horaire bénéficie d’un repos compensateur payé attribué par année civile ou
période de l2 mois consécutifs. Le repos est de :
- Un jour de repos compensateur par an, proratisé, dès lors que, selon son horaire habituel de travail, au moins
deux fois par semaine, le salarié accomplit 3 H de son travail quotidien au cours de la période de nuit, et que le
nombre d’heures de nuit travaillées est inférieur à 300.
- 1 jour ouvré, si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période retenue par l’entreprise est
compris entre 300 H et 900 H,
- 2 jours ouvrés, si le nombre d’heures de nuit, travaillées au cours de la période, est au moins de 900 H,
- 3 jours ouvrés, si le nombre d’heures de nuit, travaillées au cours de la période, est supérieur à 1 300 H.
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